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Réforme des retraites, cession d’entreprise et exonérations fiscales : des précisions bienvenues !

Plusieurs dispositifs d’allégements fiscaux sont conditionnés, entre autres, au fait de faire valoir ses droits à la retraite dans un certain délai.

C’est le cas notamment du régime de l’article 151 septies A du CGI qui permet de bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu concernant les plus-values professionnelles, à long terme et à court terme, réalisées à l’occasion de la cession des éléments de l’actif immobilisé dans le cadre du départ à la retraite du cédant intervenant en principe dans les deux ans de la cession.

C’est aussi le cas de l’article 150-0 D ter du CGI qui accorde un abattement fixe de 500 000 euros sur les gains de cessions réalisés par des dirigeants de PME partant à la retraite entre le 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024 et qui s’engagent à faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux années de la cession.

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 février 2023 (n°21PA03688) a par ailleurs précisé que si le dirigeant ne fait pas valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivants la cession, l’abattement est remis en cause au titre de l’année d’échéance de ce délai de 2 ans. Le délai de reprise s’exerçant jusqu’à la fin de la 3ème année suivant l’année de cette échéance.

La réforme des retraites issue de la loi 2023-270 du 14 avril 2023 entrée en vigueur le 1er septembre dernier est venue repousser l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ainsi qu’allonger la durée légale de cotisation.

Par conséquent, les dirigeants ayant cédé leur entreprise avant cette réforme et ayant prévu de prendre leur retraite dans les 2 ans peuvent se retrouver dans l’incapacité de respecter cette promesse.

Dans une réponse ministérielle du 28 septembre 2023 (réponse Gatel n°6476), l’administration fiscale précise, pour l’application de l’article 150-0 D ter du CGI et sous réserve du respect des autres conditions d’application de cet article, que cette réforme ne remet pas en cause le bénéfice de l’abattement pour les dirigeants ayant déjà cédé leurs titres avant l’entrée en vigueur de cette réforme (soit le 14 avril 2023), à condition :

  • qu’ils atteignent l’ancien âge légal de départ en retraite dans les 2 ans suivant la cession ;
  • et qu’ils prennent effectivement leur retraite à l’âge légal relevé par la réforme.

Le ministre a étendu de lui-même cette réponse au cas de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI et précisé que la doctrine administrative devrait être prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.