Crédit d’impôt recherche « textile »

Published 09/13/2018

L’article 244 quater B h et i du CGI, prévoit pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, la possibilité de bénéficier, sous certaines conditions, du crédit d’impôt recherche (CIR) au titre de certaines dépenses exposées dans le cadre de l’élaboration de nouvelles collections.

La loi donne une définition des dépenses ainsi susceptibles d’être valorisées dans le cadre de ce dispositif ; concernant notamment les dépenses de personnel, le texte prévoit que doivent être prises en compte « les dépenses afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ».

En l’espèce, la société France Teinture (la Société) avait pour activité, dans le secteur de l’ennoblissement textile, l’élaboration d’échantillons de tissus pour ses clients, à partir desquels ces derniers développaient des collections dans le secteur de l’habillement. La Société avait opté pour le crédit d’impôt recherche (CIR) au titre des dépenses exposées pour élaborer ces échantillons, qui n’étaient pas destinés à la vente. La Société n’employait aucun styliste ou technicien de bureau de style, et réalisaient des études que ses clients lui confiaient pour déterminer les caractéristiques techniques et esthétiques des tissus commandés par ces derniers.

L’administration fiscale, saisie d’une demande de remboursement du CIR ainsi déclaré, a estimé que les dépenses liées à la confection des échantillons n’étaient pas éligibles au dispositif, relevant qu’aucun styliste ni aucun technicien de bureau de style n’intervenait dans l’élaboration des échantillons. Elle avait été suivie par les juges du fond (CAA Nancy, 22 juin 2017).

Par un arrêt en date du 18 juillet 2018 (n°413314), le Conseil d’Etat, saisie pour cassation par la Société, censure les juridictions du fond au motif que le texte de loi (i.e. les dispositions précitées) autorise la prise en compte distincte des deux catégories de dépenses de personnel pour bénéficier du CIR « textile ».

Ainsi, la Haute Assemblée a considéré que les dépenses relatives aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation des échantillons ne pouvaient être écartées de l’assiette de calcul du CIR au seul motif que la Société n’avait pas exposé de dépenses relatives à des stylistes ou des techniciens de bureau de style. En d’autres termes, la rédaction du paragraphe 1° du h) du II de l’article 244 quater B du CGI ne subordonne pas le bénéfice du CIR à la nécessité pour l’entreprise d’exposer concomitamment des dépenses relatives à des stylistes ou des techniciens de bureau de style, et des dépenses relatives à des ingénieurs et techniciens de production : l’entreprise peut exposer distinctement l’une ou l’autre de ces deux catégories de dépenses, sans que cela la prive du bénéfice du CIR.

Cette décision est quelque peu rassurante dans un contexte jurisprudentiel actuellement assez défavorable au CIR « Textile », à tort selon nous. En effet, depuis quelques années, l’appréciation restrictive du caractère industriel des activités menées par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir par les juridictions, en imposant aux entreprises la possession d’un matériel ou d’un outillage dont l’usage est prépondérant dans la fabrication des échantillons puis des collections concernées, conduit nombre d’entreprises à batailler longuement pour tenter de conserver leur CIR.

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