Nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale

Publié le 4/02/2018

La loi de finances pour 2018 instaure en son article 5 (codifié sous l’article 1414 C du Code général des impôts) un nouveau dégrèvement de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale, qui complète le dispositif d’exonérations et de dégrèvements existant (dont bénéficient d’ores et déjà, par exemple, les titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité, les personnes âgées de plus de soixante ans, les personnes veuves).

Les foyers concernés bénéficieront d’un dégrèvement de leur cotisation de taxe d’habitation de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % à compter de 2020). L’objectif affiché est de dispenser, à partir de 2020,  environ 80 % des foyers du paiement de la taxe d’habitation au titre de leur résidence principale.

Ses modalités d’application sont les suivantes.

1°) Si, bien entendu, ce nouveau dégrèvement bénéficie aux contribuables qui ne sont pas d’ores et déjà exonérés ou dégrevés totalement de la taxe d’habitation afférente à leur résidence principale à raison d’autres dispositions du CGI, il est toutefois réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’habitation est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial (QF), majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces montants suivront chaque année la même indexation que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Pour mémoire le RFR, qui figure sur l’avis d’imposition, correspond au revenu net imposable majoré de certaines charges déductibles, abattements et revenus exonérés soumis à des prélèvements ou des versements forfaitaires libératoires (art. 1417, IV du CGI).

En pratique, les limites du barème sont celles indiquées dans ce tableau : ainsi, des contribuables mariés soumis à une imposition commune ayant deux enfants mineurs à charge (quotient familial = 3 parts) bénéficieront du dégrèvement si leur RFR n’excède pas 57 000 €.

2°) Afin de limiter les effets de seuil, le dégrèvement est dégressif : s’il est uniforme (au taux de 30 % puis 65 % puis 100 % selon l’année (2018, 2019 ou à partir de 2020)) jusqu’à un certain montant de revenus, au-delà, le dégrèvement est dégressif. Ainsi, au regard du précédent barème :

  • si le RFR du contribuable de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’habitation est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial (QF), majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire (montants indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu), alors le dégrèvement sera égal à 30 % (2018) puis 65 % (2019) puis 100 % (à partir de 2020) ;

  • si, en revanche, le RFR excède, pour une situation de quotient familial donnée, le montant du RFR indiqué dans le tableau ci-joint, tout en demeurant inférieur au montant indiqué pour cette même situation dans le tableau précédent, alors le taux du dégrèvement sera dégressif : en, d’autres termes, pour une situation de quotient familial donnée, le taux du dégrèvement diminuera au fur et à mesure que le RFR augmentera et se rapprochera du  plafond ; les seuils et plafonds du barème dégressif seront par conséquent les suivants :

Dans le second cas, qui sera en pratique relativement fréquent, le taux du dégrèvement dont bénéficiera effectivement le contribuable (ci-après, « taux effectif »), sera déterminé en multipliant le taux de base du dégrèvement (par exemple, 30 % pour 2018) par le rapport entre, d’une part, le plafond de la tranche correspondant au quotient familial du contribuable et son RFR, et, d’autre part, la différence entre le plafond et le plancher de cette même tranche.

Ainsi, les contribuables mariés soumis à une imposition commune ayant deux enfants mineurs à charge (quotient familial = 3 parts) du précédent exemple bénéficieront en 2018 d’un dégrèvement dont le taux sera calculé comme suit si leur RFR est compris entre 55 000 € et 57 000 € :

En pratique, si le RFR de ces contribuables s’élève à 56 500 €, le taux effectif du dégrèvement de taxe d’habitation sera de 7,5 % !

3°) La cotisation de taxe d’habitation retenue pour calculer le dégrèvement est déterminée en retenant le taux global d’imposition (qui inclut le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation, ainsi que le taux de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations)  et les taux ou le montant des abattements appliqués pour la taxe d’habitation due au titre de l’année 2017.

En conséquence, le dégrèvement ne s’appliquera pas aux quotes-parts de taxe d’habitation appelées en 2018 et 2019, puis à partir de 2020, correspondant à des augmentations de taux global d’imposition ou des diminutions de montants ou de taux d’abattement votés par les communes  ou les inter-communalités (sous réserve cependant des cas particuliers de créations de communes nouvelles ou de fusion d’inter-communalités) : le supplément d’imposition en résultant demeurera intégralement à la charge du contribuable.

En d’autres termes, hors le RFR, qui changera chaque année, les éléments de calcul retenus pour déterminer le taux du dégrèvement  correspondront, dans la majorité des situations, aux éléments de l’année 2017, et ne tiendront pas compte des augmentations éventuellement décidées postérieurement par les collectivités.

Ainsi, les contribuables mariés soumis à une imposition commune ayant deux enfants mineurs à charge (quotient familial = 3 parts) du précédent exemple, dont la cotisation de taxe d’habitation 2017 s’élevait à 1 890 €, titulaires d’un RFRF s’élevant à 56 500 €, bénéficieront en 2018 d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de leur résidence principale égal à 141,90 € (soit 1 890 € X 7,5 %). A données constantes, ce dégrèvement s’élèvera à 307,12 € (soit 1 890 € x 65 % x (500/2 000)) en 2019 (taux de base du dégrèvement = 65 % ; taux effectif = 16,25 %), et à 472,50 € (soit 1 890 € x 100 % x (500/2 000)) à partir de 2020 (taux de base du dégrèvement = 100 % ; taux effectif = 25 %).

En d’autres termes, à données constantes sur la période 2018 – 2020, ces contribuables auront bénéficié d’un dégrèvement d’un montant total égal à 921,52 € (141,90 €+ 307,12 €+ 472,50 €) et se seront vu appeler une cotisation de taxe d’habitation au moins égale à trois fois celle de 2017, soit 5 670 € (3 x 1 890 €), soit un taux effectif moyen de dégrèvement d’environ 16,25 % sur l’ensemble de la période.

4°) Le dégrèvement est accordé d’office : il bénéficie de plein droit aux contribuables éligibles, et figurera sur leurs avis d’imposition, sans démarche particulière de leur part.

5°) Les contribuables passibles de l’impôt sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition (soit ceux passibles de l’ISF en 2017, puis / ou de l’IFI  à compter de 2018) sont expressément exclus du bénéfice de ce dégrèvement.

Il convient par ailleurs de souligner qu’aux termes de la loi de finances (paragraphe IV de l’article 5), le Gouvernement devra remettre chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale.

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