Ventes à distance intracommunautaires

Publié le 6/12/2021

Dans le cadre de notre formation dédiée à la réforme de la TVA applicable au e-commerce, et au travers de précédents articles publiés sur notre site, nous avons attiré votre attention sur le nouveau régime des ventes à distance applicable depuis le 1er juillet 2021.

En effet, nous rappelons que les dispositions de l'ancien article 258 A du code général des impôts et de l'ancien article 258 B du CGI, reposaient sur le principe de taxation dans le pays de consommation du bien lorsque les ventes annuelles dépassaient un certain seuil, compris entre 35 000 € et 100 000 €, dont le montant était fixé par chaque État membre de l’Union européenne (UE).

Suite à la modification de ce régime à compter du 1er juillet 2021 (CGI, art. 259 D du CGI), le seuil des ventes à distance est harmonisé dans l’ensemble des pays de l’UE à 10 000 € et le guichet unique de déclaration et de paiement de TVA est étendu aux opérateurs de ventes à distance intracommunautaires de biens (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 147 et loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 51).

Dans une décision de rescrit publiée le 1er décembre (BOI-RES-TVA-000100-01/12/2021), l’administration fiscale relève que dans ce contexte, certains opérateurs français ont constaté qu’ils avaient, sous l’ancien dispositif, dépassé les seuils fixés par chacun des États membres mais avaient soumis à tort l’intégralité de leurs ventes réalisées dans l’UE à la TVA en France, alors que cette taxe aurait dû être collectée dans l’État membre de destination des biens.

Il va sans dire qu’un tel risque s’est amplifié depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime.

Anticipant le cas échéant les rectifications des administrations fiscales des États membres lésés, ces opérateurs ont procédé ou vont prochainement procéder à la régularisation de la TVA due dans l’État membre de destination des biens. Dans une telle hypothèse, ces opérateurs vont se trouver en situation de double imposition. Aussi, ils s’interrogent sur les formalités à accomplir pour obtenir auprès des services fiscaux la restitution de la TVA collectée à tort en France.

L’administration fiscale précise à cet égard que les opérateurs, ou leur représentant, peuvent déposer auprès du service gestionnaire dont ils dépendent des demandes de restitution de la taxe collectée à tort, lesquelles devront être impérativement accompagnées des éléments de justificatifs probants concernant les opérations de ventes à distance concernées par la demande ainsi que de la justification du paiement effectif de la TVA en résultant auprès du Trésor public français.

Par ailleurs, dans la mesure où le délai de reprise peut varier d’un État à l’autre, une procédure de dégrèvement d’office, en vertu des dispositions de l’article R.* 211-1 du livre des procédure fiscales, pourra être mise en œuvre et la demande de restitution pourra alors s’étendre sur une période plus longue que celle prévue au b de l’article R.* 196-1 du LPF, dès lors que les opérateurs ou leur représentant seront en mesure de justifier d’une double imposition effective sur les mêmes opérations.

En d’autres termes, l’administration rappelle que le délai imparti pour présenter une réclamation à l'administration expire le 31 décembre de la seconde année suivant celle du versement de la TVA dont le remboursement est demandé dans la mesure où celle-ci n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

L’administration précise donc qu’elle acceptera de rembourser la TVA acquittée à tort antérieurement à la période couverte par le délai de réclamation en accédant aux demandes formulées dans la cadre de la procédure de restitution d’office visée par les dispositions de l’article R.* 211-1 du livre des procédures fiscales.

Nous rappelons à cet égard qu’en application de ces dispositions, de sa propre initiative, ou à la suite de démarches verbales ou écrites, l'administration a la possibilité de rembourser les erreurs commises au préjudice des contribuables, la TVA au cas qui nous occupe, par voie de dégrèvement d'office, malgré la déchéance pour inobservation des délais. 

La faculté de dégrèvement d'office peut être exercée jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation. Cette prescription peut toutefois être interrompue par une demande ou une démarche du contribuable ou d'un tiers agissant pour son compte (même sans mandat).

Ainsi, cette procédure permettrait de demander le remboursement de la TVA acquittée au titre des quatre années précédant celles couvertes par le délai de prescription mais cette décision de dégrèvement … résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration fiscale.

Enfin, les administrations fiscales des États membres de l’UE seront informées des dégrèvements ainsi effectués.

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