LDF 2022 – FOCUS SUR…

Published 01/25/2022

La LDF 2022 (art. 25) vise à renouveler, pour les entreprises soumises à l’IR ou à l’IS selon un régime réel, l’attractivité du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur de tels équipements, codifié sous l’article 39 decies C du CGI depuis la loi de finances pour 2021, par différentes mesures.

 
   

L’acquisition, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, de biens neufs destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée voit le taux de la déduction proposée par le dispositif précité multiplié par plus de 4, puisque passant de 20 % à 85 % !

Ce renforcement du taux du suramortissement est un signal fort envoyé, notamment, à l’intention des industriels de l’énergie vélique (avec, en particulier, les « kites » déployés à l’avant des navires et bateaux, expressément visés par l’administration fiscale dans ses commentaires (BOI-BIC-BASE-100-40, 13 janv. 2021) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/12209-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-BASE-100-40-20210113), dont les projets commencent à prendre corps (une aile de 1 000 m2 étant susceptible de permettre un gain d’environ 20 % en carburant à un porte-conteneurs de 300 m de long (source : M. Yves Parlier, projet « Beyond the sea ® »)).

Ce taux de suramortissement s’applique également aux équipements permettant l'alimentation électrique du navire ou du bateau durant les escales, tels les systèmes à bord permettant son branchement électrique sur une potence électrique située à quai, ainsi que les générateurs électriques à bord, servant à son fonctionnement à quai, alimentés par du GNL ou par une autre énergie décarbonée comme l'hydrogène.

Le suramortissement est déterminé sur la base de la valeur d’acquisition des biens et équipements éligibles.

Point d’attention : cette valeur est plafonnée à 10 M€ par navire ou bateau éligible pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, le même dispositif, non modifié par la LDF 2022, s’applique, au taux de 20 % et sans plafonnement, pour les acquisitions, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, d’équipements destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant du GNL ou une énergie décarbonée.

Le champ d’application du suramortissement au taux de 105 % est étendu aux équipements acquis neuf aux termes d’un contrat conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 et permettant l’utilisation de nouveaux carburants

Jusqu’alors réservé aux équipements permettant l’utilisation du GNL, le dispositif est étendu à ceux permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers (ou pour produire de l’énergie électrique utilisée comme énergie propulsive principale).

Le suramortissement a pour base de calcul la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements, et celle d’équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité.

Point d’attention : ces coûts supplémentaires sont plafonnés à 15 M€ par navire ou bateau éligible pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Pour mémoire, le même dispositif, non modifié par la LDF 2022, s’applique, au taux de 125 % et sans plafonnement, pour les acquisitions, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, d’équipements destinés à la propulsion principale ou à produire l’électricité nécessaire à celle-ci utilisant l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée, avec le même mode de détermination de la base de calcul du suramortissement.

Le niveau d’exigence environnementale requis pour les équipements destinés au traitement des gaz d’échappement est actualisé

L’installation d’équipements destinés au traitement des oxydes de soufre, d'azote et des particules fines contenues dans les gaz d'échappement (incluant les « scrubbers ») ouvre droit, depuis 2020, à un suramortissement au taux de 85 %, assis sur la différence entre la valeur d'origine de ces équipements et celle de biens similaires qui auraient dû être installés pour satisfaire aux règles internationales et européennes.

Ces équipements devant permettre aux navires et bateaux éligibles dans lesquels ils sont installés d'atteindre un niveau de performance environnementale supérieur à celui imposé par ces réglementations, les références de ces dernières sont actualisées dans le CGI, sans modification significative des niveaux de performance requis.

Certains critères d’éligibilité des navires acquéreurs d’équipement éligibles sont supprimés.

A compter du 1er janvier 2022, les critères, alternatifs, liés au nombre d’escales dans des ports français (devant représenter plus de 30 % des escales par année d’amortissement du navire) ainsi qu’à la durée de navigation dans la zone économique exclusive française (devant représenter plus de 30 % du temps de navigation annuel), sont supprimés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Les conditions d’éligibilité des navires et bateaux demeurent en revanche inchangées :

  • sont éligibles les navires (définis comme des bâtiments destinés à la navigation sur mer) armés pour le commerce (transport de marchandises ou de passagers, ou affectés à la recherche ou à la fourniture de service), donc hors navires de pêche ou de plaisance, et battant pavillon d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ;
  • sont éligibles les bateaux (définis comme des bâtiments destinés à la navigation fluviale) navigant dans les eaux intérieures ou en mer mais, dans ce dernier cas, uniquement pour accéder aux installations de stationnement établies dans certaines zones maritimes.

Les autres conditions d’application demeurent quasiment inchangées, dont le nécessaire respect du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC), i.e., au cas présent :

  • l’investissement réalisé doit permettre au bénéficiaire d'augmenter le niveau de protection de l'environnement découlant de ses activités au-delà de certains seuils.
  • le montant de l'aide (du CI) ne doit pas excéder 40 % du coût de l'investissement éligible.

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