Réévaluation libre des actifs et remise en cause de la part de l’administration pour non-respect d’obligations formelles

Published 12/26/2023

Afin de faciliter le recours à la réévaluation libre d'actifs et aider les entreprises touchées par la crise économique et sanitaire à assainir leur situation financière, un dispositif temporaire de neutralisation des conséquences de la réévaluation libre d'actifs sur le résultat imposable a été introduit par l'article 31 de la loi dans un nouvel article 238 bis JB du CGI.

Ce régime de faveur optionnel ne s’applique qu’à la première réévaluation libre des actifs opérée au terme d'un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. 

Il consiste à ne pas imposer l’écart de réévaluation à la condition de prendre l’engagement :

- pour les biens non amortissables, de calculer la plus ou moins-value de cession ultérieure de l'actif à partir de sa valeur non réévaluée ;

- pour les biens amortissables, de réintégrer extra-comptablement l’écart de réévaluation par fractions égales dans les résultats de l'entreprise à partir de l'exercice suivant :

  • sur une durée de 15 ans pour les constructions ;
  • sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.

L’article 238 bis JB du CGI prévoit également que la société doit  joindre, à chacune des déclarations de résultat de l'exercice au titre duquel la réévaluation est réalisée et des exercices suivants, un état mentionnant tous les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions et des plus-values ou moins-values afférents aux immobilisations réévaluées.

Nous venons d’avoir connaissance de plusieurs propositions de rectification remettant en cause le régime de faveur au motif :

  • que la société n’a pas pris l’engagement susvisé ;
  • que la société n’a pas fourni avec sa liasse fiscale l’état mentionné à l’article 238 bis JB du CGI ;

Il est important de préciser que la rectification est effectuée même si la société a bien réintégré les exercices suivants la constatation de la réévaluation libre la quote-part d’écart de réévaluation sur les biens amortissables.

Il semblerait que ces rectifications soient engagées au plan national car les propositions sont rédigées dans des termes quasi-identiques et adressées à des sociétés situées dans des régions relevant de Directions de Contrôle Fiscal différentes.

L’article 238 bis JB du CGI ne précise pas la forme de l’engagement qui doit être pris par la société ni la date à laquelle il doit être pris. Le BOFIP qui a commenté le dispositif est également mué sur ces points.

En revanche, l’administration fiscale a publié le 09 juin 2021 un modèle de l’état des plus-values qui doit être joint aux liasses fiscales (BOI-FORM-000090).

Aussi, dans l’hypothèse où votre société aurait reçu, avant le 31 décembre 2023, une proposition de rectification remettant en cause le régime d’atténuation au titre d’une réévaluation libre constatée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, il paraît prudent de déposer auprès du Service des Entreprises dont dépend votre société l’engagement et l’état des plus-values avant le 31 décembre 2023 afin de pouvoir soutenir que ces deux obligations formelles ont bien été réalisées dans le délai de réclamation dont disposait votre société.

Ce dépôt ne sera peut-être pas suffisant pour éviter la remise en cause du régime d’atténuation mais il permettra d’avoir un argument supplémentaire en cas de contentieux devant le Tribunal Administratif.

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